TRAVAIL ISOLÉ
Le guide ultime pour réussir votre projet DATI
Découvrez les 5 étapes clés pour mener à bien votre projet de déploiement de DATI pour vos travailleurs isolés
Alerte individuelle
C’est la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) qui donne la définition la plus précise du travail isolé et dangereux.
Dans sa recommandation R416 en date du 29 novembre 2004, elle indique que “le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur”.
Le travail isolé concerne donc tous les secteurs d’activité et de nombreuses situations de travail.
Il peut se rapporter à des situations de travail temporaires ou permanentes, ponctuelles ou prolongées, des situations voulues ou subies.
Il ne concerne pas uniquement des lieux ou des situations où le travailleur est seul. Ainsi un agent d’accueil qui reçoit, seul, du public est un travailleur isolé. Il en est de même avec un salarié qui se retrouve seul dans l’établissement car son collègue est en arrêt de travail. C’est le cas aussi d’un salarié qui se rend aux archives pour faire du classement. Les travailleurs isolés se rencontrent donc dans tous les secteurs d’activité.
L’isolement peut être lié à la nature du poste, mais peut être la conséquence de circonstances particulières.
Ces situations de travail sont donc diverses et parfois mal repérées.
L’évaluation de l’isolement doit prendre en compte :
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Le travail isolé n’est pas un risque en soi (le risque découle de l’exposition à un phénomène dangereux ou à un danger). Cependant il peut augmenter la probabilité de survenue d’un accident ainsi que la gravité du dommage.
Travailler seul n’est donc pas source directe d’accidents du travail. Néanmoins, l’isolement au travail rend le travailleur isolé plus vulnérable.
Les risques encourus sont de différentes natures :
L’employeur doit “assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.” (article L.4121-1 du Code du travail).
Pour cela, le code du travail indique que l’employeur doit :
Ainsi, “l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.” (Article R4321-1)
L’employeur doit fournir les EPI (équipements de protection individuels) nécessaires. (Article R4321-4)
En cas d’accident, “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés.” (Article R4224).
Le code du travail possède une section dédiée au travail isolé dans certaines entreprises. Sont concernées les interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, travaux de réparation et de transformation effectués sur ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules. Ainsi certaines interventions sont interdites aux travailleurs isolés (par exemple : port de charge supérieure à 30 kg).
Dans ces entreprises, “un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.” (Article R4543-19)
Une partie réglementaire du Code du travail, (Quatrième partie “Santé et sécurité au travail“) s’intéresse au travail isolé réalisé dans une entreprise par un prestataire externe. Le chef d’entreprise doit prendre les mesures nécessaires “pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.” (Article R4512-13)
Bilan : l’employeur a donc une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Dans le cadre de son travail d’évaluation des risques (réalisation du DUERP), il a pour mission d’apprécier les situations de travail isolé et leurs conséquences éventuelles. Il doit prendre en conséquence les mesures de prévention et d’organisation des secours.
L’employeur a une obligation de résultats.
En cas de manquement à ses obligations de sécurité de ses travailleurs isolés, la responsabilité civile ou la responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée.
En 2008, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Lyon qui avait condamné le président d’une société de maintenance à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d’amende, pour homicide involontaire et pour manquement à son “obligation d’assurer la sécurité des salariés isolés, pendant l’exécution des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure“. (Article R237-10, devenu article R4512-13).
En 2011, le salarié d’une entreprise de surveillance est victime d’un accident vasculaire cérébral. Son entreprise l’a équipé d’un DATI car il travaille seul. Cependant le système de protection est défaillant. De ce fait, les secours n’interviennent qu’au bout de plusieurs heures.
Le salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Celui-ci argue que la défaillance du dispositif au moment de l’AVC n’est pas de sa responsabilité. L’avis rendu par la Cour de cassation, à l’inverse, stipule que l’employeur devait s’assurer que le DATI était opérationnel, et ce à tout moment. (Cour de cassation, 2ème chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-13.508)
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